Le contexte
La directive européenne 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués, transposée en droit français par une loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 a créé un nouveau secret, le secret des affaires. Il fait son entrée aux côtés du secret défense, du secret médical et du secret professionnel liant un avocat à son client. Il n’a toutefois pas vocation à protéger les intérêts stratégiques de l’Etat, les données sensibles des patients ou à garantir les droits de la défense mais uniquement à protéger les intérêts des entreprises.
La loi insère dans le Code de commerce une série d’articles dont l’article L. 151-1 aux termes duquel « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »
Ce texte, d’une imprécision considérable, offre une protection aux entreprises dont le champ d’application s’étend à perte de vue, alors même qu’elles bénéficiaient déjà d’un arsenal significatif : le droit des brevets, le droit des marques, le droit d’auteur, le droit des dessins et modèles, les accords de confidentialité, les actions en concurrence déloyale et parasitaire…