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L'AN VERT de Vouziers : écologie et solidarité. - Page 44

  • Activités en détention : le Conseil d’Etat remet à sa place le ministre de la Justice

    Communiqué commun du 19.05.2025

    Saisi par l’Observatoire international des prisons (OIP), aux côtés de la LDH (Ligue des droits de l’Homme), l’A3D, le Syndicat de la magistrature (SM), le CRI, le SNEPAP-FSU et la CGT Insertion Probation, le Conseil d’Etat a rendu sa décision : l’interdiction générale des activités “ludiques ou provocantes” en détention décrétée par le ministre de la Justice est illégale.

    Par une instruction datée du 19 février 2025, Gérald Darmanin avait demandé aux directions pénitentiaires d’interdire toute activité en détention pouvant être considérée comme « ludique » ou « provocante ». Cette décision politique a entraîné l’annulation ou la suspension de plus de 150 activités dans au moins 74 établissements pénitentiaires, au mépris total des objectifs de réinsertion des personnes incarcérées.

    Le Conseil d’Etat a censuré cette instruction sur deux points majeurs :

    • l’interdiction des activités “ludiques” est illégale. Elle contrevient directement à l’article R.411-8 du Code pénitentiaire, qui autorise explicitement les personnes détenues à participer à des jeux sans enjeu financier. En outre, le Code impose à l’administration de proposer un large éventail d’activités (culturelles, éducatives, sportives, etc.) visant à la réinsertion. Le Conseil d’Etat souligne ainsi que le caractère éventuellement ludique de ces activités ne saurait justifier leur interdiction ;
    • l’interdiction des activités “provocantes” est fortement restreinte. Si le Conseil d’Etat n’annule pas cette interdiction, il précise que seules peuvent être concernées « les activités qui sont, en raison de leur objet, du choix des participants ou de leurs modalités pratiques, de nature à porter atteinte au respect dû aux victimes », et ce, au cas par cas. Il revient donc aux directeurs d’établissements, sous contrôle du juge administratif, d’évaluer cette éventuelle atteinte – et certainement pas au ministre.

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  • Randonnée pédestre musicale le 25 mai au Mont-Dieu

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  • Fête des mares le 04 juin à Boult aux Bois

    Qu’est-ce-que la Fête des mares ?

    P1003783-1024x1024.jpgDepuis 2016, la Société nationale de protection de la nature (SNPN) coordonne l’événement national La Fête des mares. Chaque année au début du mois de juin, la Fête des mares propose dans toute la France des évènements pour faire connaître les mares auprès du grand public. Ces animations sensibilisent à protection de la nature et de la biodiversité, expliquent les services écosystémiques et écologiques rendues par les milieux zones humides, alertent sur les conséquences du changements climatiques et font découvrir les enjeux des solutions fondées sur la nature, mais aussi le bien-être et les bénéfices d’une meilleure relation homme-nature.

     

    La  Maison de la Nature de Boult aux Bois organise un événement à cette occasion (voir ci-dessous)

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  • Pour une consécration du principe de fraternité à la frontière

    Communiqué de l'ANAFE le 14.05.2025

    Le 12 septembre 2024, la CEDH rejetait la requête formulée par Loïc Le Dall, à la suite de sa condamnation pour « aide à l’entrée d’un étranger en situation irrégulière en France ». Cette décision, qui mit fin à plus de 6 ans de procédure, est un camouflet pour l’ensemble des militants et militantes des droits des personnes étrangères, qui demandent aux Institutions européennes de garantir l’application systématique de l’immunité humanitaire aux frontières.


    Loïc Le Dall, président d’Emmaüs La Roya et membre du conseil d’administration de l’Anafé, militant de la défense des droits des personnes exilées, a été arrêté à la frontière franco-italienne en janvier 2018 alors qu’il conduisait sa voiture avec à son bord une personne racisée. Relaxé par le tribunal correctionnel puis condamné par la cour d’appel, la Cour de cassation a finalement confirmé en janvier 2023 sa condamnation pour « aide à l’entrée d’un étranger en situation irrégulière en France » en excluant l’immunité humanitaire pour l’aide à l’entrée. Aucune réponse n’a été apportée concernant le manque de caractérisation de l’infraction par la cour d’appel. C’est en effet sans aucun élément matériel permettant de savoir si la personne était ou non « étrangère » et « en situation irrégulière » que la cour d’appel a décidé de condamner Loïc Le Dall.

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  • Propositions associatives pour la restauration des forêts mahoraises post-Chido

    Note inter-ONG France Nature Environnement, Mayotte Nature Environnement, Les Naturalistes de Mayotte, Conservatoire botanique national du Mascarin, Comité Français de l’UICN, LPO, GEPOMAY, Réserves naturelles de France, H&B, Canopée, WWF.

    Le 14 décembre 2024, Mayotte a été violemment frappée par le cyclone Chido. Les dégâts sur les populations et les écosystèmes sont considérables. L’écosystème forestier, durement touché, nécessite une attention particulière. En réponse aux enjeux mis en lumière par le cyclone, les onze ONG signataires de cette note, proposent des solutions pour une restauration efficace et durable des écosystèmes forestiers mahorais :

    1. Cette restauration des forêts mahoraises doit passer par une meilleure prise en compte des écosystèmes forestiers et de leur spécificité, dans les documents nationaux visant la refondation de Mayotte post-cyclone (projet de loi de refondation), dans les documents cadres locaux (schéma d’aménagement régional) ou encore dans l’application du règlement européen sur la restauration de la nature (feuille de route sur la restauration des forêts mahoraises). La rédaction de ces documents stratégiques devra nécessairement se faire en concertation avec les acteurs associatifs locaux.
    2. L’ampleur des dégâts sur les forêts mahoraises implique une coordination rapide et opérationnelle des moyens d’action au niveau local pour répondre aux mieux à la diversité des enjeux, qu’il s’agisse de la faune, de la végétation ou encore du risque incendie. A ce titre, les associations de protection de l’environnement mahoraises disposent d’une expertise et de ressources précieuses permettant une appréhension de la restauration des forêts mahoraises dans sa globalité.
    3. Enfin, pour permettre une restauration complète de Mayotte, il est indispensable d’impliquer tout acteur souhaitant participer à l’effort commun. Les ONG constituent un très bon appui technique, lequel devra nécessairement être accompagné de moyens humains et financiers.

    Télécharger le rapport

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  • PAC : une simplification manquée toujours sans réponse sur le revenu paysan et la transition agroécologique

    La Commission européenne vient de présenter son deuxième paquet de « simplification » de la PAC*, la Politique Agricole Commune. Pour la Confédération paysanne, ces mesures ne répondent pas aux principales difficultés du monde agricole : elles ne garantissent pas un meilleur revenu pour les paysan·nes et ne réduisent pas la complexité administrative.

    La Confédération paysanne dénonce l'empressement à poursuivre le détricotage de la conditionnalité environnementale sans pour autant exiger des Etats Membres le renforcement des incitations à la transition agro-écologique. En France, l'écorégime constitue un paiement découplé déguisé. En même temps, les 3/4 des paysan·nes ne peuvent accéder aux MAEC système, faute d'un budget suffisant, et l'aide au maintien à l'agriculture biologique a disparu. Ni carotte ni bâton !

    Ce deuxième paquet de simplification, comme le premier, sacrifie les objectifs de durabilité sans garantir l'avenir des fermes. Pire, il fait un pas de plus vers la renationalisation de la PAC*, en donnant encore davantage de latitudes aux Etats membres et en déconnectant la PAC* des autres politiques européennes.

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  • « L’accord minier signé entre l’Ukraine et les États-Unis reflète la volonté du capital américain d’accéder sans entrave aux ressources minérales ukrainiennes »

    Article de  Vitaliy Dudin publié le 12.05.2025 par CADTM

    Le Parlement ukrainien a voté le 8 mai la ratification de l’accord sur les minéraux. L’ accord entre le gouvernement ukrainien et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif à la création du Fonds d’investissement américano-ukrainien pour la reconstruction (ci-après dénommé « l’Accord » ou « l’Accord sur le sous-sol ») a été signé le 30 avril.

    L’impérialisme américain a exploité la position vulnérable de l’Ukraine pour imposer un certain nombre de conditions désavantageuses. Malgré la suppression de certaines des conditions les plus oppressives (comme la « facturation » à l’Ukraine de l’aide militaire déjà fournie), cela confère aux États-Unis un nouvel avantage sur la situation économique et politique du pays.

    À l’heure actuelle, même ses défenseurs publics n’osent pas affirmer qu’il promet prospérité ou stabilité à l’Ukraine. La simple hypothèse que des représentants d’un pays étranger puissent déterminer seuls les conditions d’exploitation de notre sous-sol (propriété du peuple ukrainien) est indigne. Les bénéficiaires de cet accord sont le capital américain et, peut-être, une partie de l’oligarchie ukrainienne, mais pas les travailleurs ukrainiens.

    Il serait toutefois erroné de qualifier cet accord de catastrophe nationale irréversible. L’Ukraine pourrait encore se libérer du joug colonial et renoncer à l’accord à l’avenir, si elle se débarrassait du capitalisme oligarchique et réaffirmait sa souveraineté.

    Concernant l’Accord, voici cinq problèmes principaux qui devraient être pris en considération :

    1) L’accord repose sur une inégalité entre les parties. Les parties conviennent de créer un Fonds d’investissement pour la reconstruction américano-ukrainien sous la forme d’une société en commandite (ci-après dénommée « la Société »). De par son contenu, le contrat offre des avantages nettement plus importants à la partie américaine qu’à la partie ukrainienne.

    L’article II de l’Accord, qui abroge de fait la législation ukrainienne, est révélateur : cette norme limite la possibilité d’adopter des lois susceptibles d’affecter négativement la mise en œuvre de l’Accord. L’article III, relatif à la nécessité de transformations institutionnelles conformes aux « principes du marché », peut être perçu comme une pression voilée en faveur de l’approfondissement des réformes néolibérales.

    Les bénéfices découlant de l’accord seront exonérés d’impôts (article IV) et les entreprises pourront les transférer à l’étranger. L’indemnisation potentielle des pertes n’est mentionnée que dans le cadre des obligations de l’Ukraine (article V). Tout projet d’investissement dans l’exploitation du sous-sol ou l’exploitation d’infrastructures importantes peut être mis en œuvre par notification au Partenariat (article VII). Si l’Ukraine doit remplir certaines obligations supplémentaires envers l’UE, les parties à l’accord doivent mener des « consultations et négociations de bonne foi » pour en tenir compte (articles VII et VIII).

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