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conseil constitutionnel

  • le Conseil Constitutionnel donne un coup d’arrêt à la mine d’or en Guyane

    Communiqué de FNE le 18.02.2022

    Saisi par France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement, le Conseil constitutionnel déclare plusieurs articles du code minier contraires à la charte de l’environnement. Cette décision historique est de nature à justifier le refus du projet dit “Montagne d’or” en Guyane, alors que le gouvernement peinait depuis plusieurs années à s’y opposer concrètement. Elle est également historique car pour la première fois, deux articles de la Charte de l’Environnement sont appliqués, avec des conséquences potentiellement extrêmement fortes sur le droit de l’environnement. Décryptage et réactions des associations.

    Une décision historique du Conseil Constitutionnel

    Le Conseil constitutionnel considère qu’un octroi ou un renouvellement de concession minière peut être refusé en raison de l’impact environnemental du projet. Il répondait à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement, après le renouvellement de 4 concessions minières de la Compagnie Minière de Boulanger en Guyane. La question prioritaire de constitutionnalité portait sur la compatibilité de certains articles du Code minier, qui autorisent l’Etat à délivrer une concession minière sans tenir compte de l’environnement, avec la charte constitutionnelle de l’environnement .

    “C’est la première fois que le Conseil Constitutionnel fait application des articles 1 et 3 de la Charte de l’environnement qui garantit le “droit de vivre dans un environnement sain et équilibré”. 17 ans après l’entrée en vigueur de la charte, c’est une décision vraiment majeure pour le droit de l’environnement ! ” remarque Raymond Léost, administrateur et responsable du réseau juridique de FNE.

    Une jurisprudence essentielle qui aura des conséquences majeures au-delà même des projets miniers en France: une administration doit pouvoir dire non à tout projet attentatoire à l’environnement.

     

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  • Loi Sécurité globale : camouflet pour le gouvernement, demi-victoire pour les libertés

    Communiqué de la coordination #StopLoiSecuriteGlobale

    Le 20 mai 2021, le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs dispositions phares de la loi dite Sécurité globale adoptée le 15 avril dernier. Cela constitue une victoire incontestable pour un ensemble d’organisations de défense des droits humains réunies au sein de la Coordination #StopLoiSécuritéGlobale qui n’a eu de cesse, depuis novembre dernier, de dénoncer le caractère liberticide de ce texte. Plus d’une vingtaine de saisines du Conseil constitutionnel ont été effectuées par nos organisations membres et des collectifs régionaux opposés à la loi.

    Cela représente surtout une victoire pour les libertés de chaque citoyenne et citoyen en France.

    Le gouvernement se fait ainsi tancer concernant des dispositifs policiers sur lesquels il avait misé politiquement en faisant montre d’une insatiable soif sécuritaire : exit le délit de provocation à l’identification des forces de l’ordre, qui avait conduit des centaines de milliers de personnes à défiler partout en France. Il sera toujours possible pour chaque citoyen.ne de documenter l’action de la police. Exit l’usage généralisé et incontrôlé des drones ; exit aussi le transfert des pouvoirs de police judiciaire à la police municipale.

    Malheureusement, le Conseil constitutionnel a aussi validé un certain nombre de dispositions problématiques, qui accentuent la logique d’un appareil policier surpuissant et peu ou pas contrôlé.

    Cette décision du Conseil constitutionnel donne néanmoins quelques bouffées d’oxygène et montre que la lutte collective mérite de se poursuivre ardemment et plus que jamais, alors que s’amoncellent d’autres projets de loi, tout aussi liberticides.

    Après la décision du Conseil constitutionnel, Gérald Darmanin a dit vouloir légiférer à nouveau sur les dispositions censurées. La coordination #StopLoiSécuritéGlobale estime que ces déclarations traduisent la volonté du ministre de l'Intérieur de continuer à s'en prendre aux libertés fondamentales en France.

    Les organisations de la Coordination continueront d’alerter et de se mobiliser pour défendre nos libertés collectives. La défense de l’État de droit est à ce prix.

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  • La « mesure-phare » de la loi Avia reçoit un coup fatal du Conseil constitutionnel

    Communiqué LDH le 19.06.2020

    La Ligue des droits de l’Homme (LDH) se félicite de la décision du Conseil constitutionnel qui vient de censurer l’essentiel de la loi dite « Avia », destinée à lutter contre la haine en ligne, qui prévoyait l’obligation pour les plateformes de réseaux sociaux de supprimer, dans les vingt-quatre heures sous peine de sanctions pénales, les contenus « haineux » qui leur seraient signalés, considérant qu’une telle disposition n’est pas compatible avec les garanties nécessaires à la liberté d’expression.

    Depuis plus d’un an, le gouvernement a soutenu, contre vents et marées, cette proposition de loi de la députée Laetitia Avia et elle a été finalement votée par le Parlement en dépit des sévères critiques et alertes exprimées (associations, syndicats, Commission nationale consultative des droits de l’Homme, Conseil d’Etat, Commission européenne…).

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  • Saisine parlementaire du conseil constitutionnel concernant la loi relative à la protection du secret des affaires

    Communiqué commun dont la LDH est signataire

    Trente-huit organisations (associations et syndicats) et dix sociétés de journalistes déposent une contribution au conseil constitutionnel (sous forme d’une « porte étroite ») pour s’associer aux recours déposés par les parlementaires contre la loi sur le secret des affaires. En effet, cette loi, en faisant du secret la règle et des libertés des exceptions inverse nos principes républicains. Elle fragilise un certain nombre de principes constitutionnels, et notamment la liberté de la presse et d’expression ainsi que le droit à la participation et à la mobilité des travailleurs.

    Pour concilier protection des savoirs et savoir-faire avec nos libertés, la coalition propose depuis plusieurs mois une disposition simple : restreindre le secret des affaires aux seuls acteurs économiques concurrentiels, afin d’exclure clairement les risques de poursuites les journalistes, lanceurs d’alertes, syndicalistes ou associations. Cette proposition n’a malheureusement pas été entendue. Ainsi, avec une définition large et floue du secret d’affaires, la loi ouvre la porte à des abus  sous forme de procédures baillons des entreprises, qui pourront empêcher la divulgation d’informations d’intérêt général.

    La coalition compte sur le conseil constitutionnel pour faire respecter les équilibres fondamentaux  et garantir le respect des libertés, pilier de notre démocratie.

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  • Loi de sécurité intérieure d’octobre 2017 : les risques de dérapages pointés par le Conseil constitutionnel

    Communiqué LDH 30.03.2018

    La loi de sécurité intérieure du 30 octobre 2017, qui succédait au régime d’exception de l’état d’urgence, a été examinée par le Conseil constitutionnel par l’intermédiaire de quatre questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) déposées à l’initiative de la Ligue des droits de l’Homme (LDH).

    Sa décision, rendue quelques jours après les attaques terroristes meurtrières de Carcassonne et de Trèbes, confirme une tendance lourde d’affaiblissement de la justice et des libertés en cautionnant des mesures de suspicion généralisée et la primauté de la police administrative en matière de lutte contre le terrorisme, en dépit de résultats douteux.

    La LDH souligne les sérieuses alertes du Conseil sur les risques de dérives, de stigmatisation et d’arbitraire, qu’elle avait pointés. Elle se félicite ainsi du rappel ferme au principe de non-discrimination des contrôles d’identité dans les périmètres de sécurité décidés au bon vouloir des seuls préfets. Elle note avec satisfaction l’exigence posée d’un encadrement, par des officiers de police judiciaire, des agents de sécurité privée intervenant dans ces périmètres, comme la limitation dans le temps des mesures administratives d’assignation à résidence désormais renommées « mesures individuelles de contrôle et de surveillance ».

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  • Surveillance des citoyens : le gouvernement a désormais carte blanche

    Le Conseil constitutionnel a rendu, jeudi 23 juillet, une décision historique par son mépris des libertés individuelles, du respect de la vie privée et de la  liberté d’expression. Les « sages » ont choisi de faire l’économie d’une analyse réelle de la proportionnalité des lois de surveillance et démontré ainsi leur volonté de ne pas enrayer le jeu politique, pour finalement endosser le rôle de chambre d’enregistrement.

    Pourtant, le Conseil constitutionnel avait reçu de nombreuses contributions des organisations citoyennes, via la procédure de la porte étroite, appelant à une analyse en profondeur de la loi et une censure de nombreuses dispositions, à commencer par les trop nombreuses et trop larges finalités.  Bien sûr, le Conseil constitutionnel donne les limites de chacune des finalités, en renvoyant aux différents articles des différents codes (pénal et de procédure pénale, de la défense et de la sécurité intérieure). Toutefois ces finalités restent si larges que toute « atteinte à l’ordre public », comme la participation à une manifestation, peut faire l’objet d’une technique de renseignement. Ainsi, il reviendra aux services de renseignement puis à la CNCTR de définir dans l’urgence ce qui entre dans le champ des finalités, sans aucun contrôle judiciaire.

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  • Pour un État laïc, au service de tous les citoyens.

    Le Conseil Constitutionnel vient de confirmer qu'il ne pouvait exister une quelconque "clause de conscience" qui permettrait aux maires de ne pas célébrer un mariage homosexuel.

    Le Conseil Constitutionnel appuie sa décision sur des principes fondamentaux : les agents de l’État sont là pour appliquer la loi, leurs propres opinions ou croyances ne pouvant en rien interférer avec leur mission. Le maire qui officie lors d'un mariage est le représentant de l’État, il n'est pas qu'un élu ou un 3237121_union-hommes.JPGcitoyen mais un Officier d’État Civil.

    Il peut bien entendu refuser cette charge s'il considère que les lois en vigueur ne sont pas compatibles avec ses convictions. Ce qui rend sa situation bien différente d'un simple citoyen, et c'est pourquoi il a pu exister une objection de conscience pour les appelés qui refusaient de porter les armes pour accomplir leur service militaire.

    On imagine mal qu'un État puisse fonctionner avec des agents qui refuseraient telle ou telle mission en fonction de croyances ou de convictions personnelles ; ce serait non seulement ingérable, mais cela entraînerait des discriminations permanentes pour les citoyens qui ont recours à l'administration.

    Voici des extraits des commentaires du Conseil Constitutionnel pour asseoir sa décision de ce jour :

    (...)

    Premièrement, il résulte des articles L. 2122-27 et L. 2122-32 du CGCT que le maire, officier de l’état civil, est un officier public agissant au nom de l’État pour l’accomplissement d’une mission de service public qui consiste à assurer l’application et le respect de la loi en matière d’état civil. Le respect de la loi est inhérent à la fonction de l’officier de l’état civil.
    Deuxièmement, le principe de neutralité du service public s’oppose à ce qu’un maire puisse s’abstenir, pour des motifs philosophiques ou religieux, d’accomplir un acte auquel il est légalement tenu, tout en conservant sa fonction. En ce sens, à propos de la liberté de religion, Jean Barthélemy indique que « le service public […] est entièrement voué à l’application de la loi et à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées dans (l’)intérêt général, sans considération pour les opinions de ceux qui le servent et de ceux qui en bénéficient »9.
    Troisièmement, l’acte accompli est un acte juridique qui n’implique pas la conscience de son auteur dans des conditions comparables à l’acte de diagnostic ou thérapeutique du médecin (a fortiori l’IVG). Il y a des particularités dans l’accomplissement de l’acte médical qu’on ne retrouve pas dans les missions de l’officier de l’état civil.

    (...)

    Le CC conclue donc :

    Dans sa décision n° 2013-353 QPC du 18 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a donc jugé : « qu’en ne permettant pas aux officiers de l’état civil de se prévaloir de leur désaccord avec les dispositions de la loi du 17 mai 2013 pour se soustraire à l’accomplissement des attributions qui leur sont confiées par la loi pour la célébration du mariage, le législateur a entendu assurer l’application de la loi relative au mariage et garantir ainsi le bon fonctionnement et la neutralité du service public de l’état civil ; qu’eu égard aux fonctions de l’officier de l’état civil dans la célébration du mariage, il n’a pas porté atteinte à la liberté de conscience » (cons. 10).