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  • La politique d’enfermement tue

    Communiqué de l' Observatoire de l’enfermement des étrangers

    Ce mercredi 15 décembre, M. U., ressortissant kosovar qui résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans avant que le renouvellement de son titre de séjour « étranger malade » ne lui soit refusé, a mis fin à ses jours dans les geôles du palais de justice de Bordeaux.

    Alors qu’il avait confié son projet de suicide à plusieurs reprises le jour du drame, aucune mesure de prévention n’avait été prise. Visé par une obligation de quitter le territoire français à la suite du retrait de son titre de séjour, M. U. était poursuivi devant le Tribunal Correctionnel, en comparution immédiate, pour avoir refusé d’embarquer dans un avion à destination du Kosovo : la perspective d’être expulsé et d’y être renvoyé l’a poussé au pire.

    C’est le second suicide en lien avec la rétention en quelques semaines : le 22 novembre 2021, une personne retenue au CRA de Oissel a tenté de mettre fin à ses jours et est décédée le lendemain des suites de son geste.

    Le recours massif à l’enfermement des personnes étrangères au seul motif de l’irrégularité de leur situation administrative est la cause d’innombrables drames que les associations de défense des droits humains et, avec elles, de nombreux∙ses avocat∙e∙s dénoncent depuis des années. Pour la plupart d’entre elles, cette privation de liberté est synonyme d’extrême angoisse, dont le suicide, comme celui de M. U., peut être l’issue fatale.

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  • « Longue vie à l’arbitraire ! » Les avocats exclus des auditions en zone d’attente

    Par une décision du 6 décembre, le Conseil constitutionnel a refusé de reconnaître le droit d’être assistées d’un avocat aux personnes étrangères qui font l’objet d’auditions par la police à leur arrivée aux frontières. Encore une preuve du régime dérogatoire réservé aux personnes étrangères aux frontières !

    Saisi par une ressortissante nicaraguayenne qui avait subi ces auditions et par nos organisations, le Conseil constitutionnel n’a pas saisi l’opportunité qui lui était ainsi donnée de consacrer l’application du principe fondamental des droits de la défense pendant les auditions de personnes étrangères précédant ou suivant la notification d’une décision de refus d’entrée sur le territoire et de maintien en zone d’attente.

    En déclarant les articles L.213-2 et L.221-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conformes à la Constitution, il a fait de la zone d’attente le seul lieu où la contrainte et la privation de liberté peuvent s’exercer sans la présence d’un avocat.

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