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La loi de 1905 sur la séparation des cultes et des pouvoirs publics pose le principe fondamental de la laïcité

Communiqué LDH

Des rumeurs affirment que la LDH (Ligue des droits de l’Homme) voudrait supprimer Noël, puisqu’elle attaque les décisions communales de placer une crèche dans l’enceinte d’une mairie, comme à Béziers. Le programme serait vaste et bien au-delà de ses capacités ; il serait surtout contraire à ce qu’elle est et défend.

Le but de la LDH est d’inviter les préfets des départements concernés à faire respecter par les élus locaux les lois de la République, dont la loi de 1905 imposant la neutralité des pouvoirs publics vis-à-vis des cultes. Le tribunal administratif de Montreuil vient ainsi d’interdire à un maire de placer un drapeau palestinien au fronton de sa mairie avec l’inscription sur une banderole « Seigneur ! Pardonnez-nous… », en application de cette loi. Mais, chaque année, face à l’inaction renouvelée de certains préfets et ce malgré l’illégalité des faits confirmée par les tribunaux, la LDH se doit de saisir la justice administrative.

La LDH ne veut rien interdire ; en l’espèce, ce serait contraire à la liberté de croyance qu’elle défend depuis ses origines. La LDH souhaite seulement que les crèches ne soient pas installées dans les bâtiments publics et en particulier dans les hôtels de ville (maison de toutes les citoyennes et tous les citoyens).

L’incompréhension qui semble de mise chez certains commentateurs ne peut être due qu’à une méconnaissance des principes mêmes de la laïcité telle que définie par la loi de 1905.

Rappelons donc que le principe de séparation de l’Etat et des cultes, énoncé à l’article 2(1) de cette loi, impose à l’Etat et aux collectivités publiques la neutralité vis-à-vis de toutes les religions. Et de cette séparation découle l’article 28 de la même loi, par lequel les signes ou emblèmes religieux n’ont pas leur place dans les bâtiments publics(2). Ces principes sont toujours d’actualité et s’appliquent à toutes les religions, y compris la religion catholique et celles et ceux qui s’en réclament.

Depuis quelques années, certains maires, qui semblent privilégier leur idéologie au détriment des principes républicains, décident d’installer des crèches de Noël dans leur mairie en toute connaissance de l’interdiction, puisque la plupart ont déjà été condamnés ces dernières années par les tribunaux administratifs, mais ils récidivent en mettant en avant les « origines chrétiennes de la France ». Or, et ce n’est sans doute pas un hasard, les mêmes n’hésitent pas à invoquer les principes républicains et la laïcité sous une forme détournée pour pénaliser nos concitoyen-ne-s musulman-e-s.

En 2016, la jurisprudence du Conseil d’Etat a précisé les circonstances dans lesquelles des crèches peuvent être ou non interdites. Il a indiqué qu’il fallait tenir compte du contexte (absence de prosélytisme), des conditions particulières de l’installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux et du lieu de l’installation.

Les actions de la LDH ne visent donc qu’à faire respecter les lois de la République et c’est d’ailleurs sur ce fondement que les juridictions administratives lui ont donné raison.

Alors non, la LDH ne veut pas interdire les crèches ; elle refuse simplement de laisser faire celles et ceux qui instrumentalisent ce symbole religieux de façon politique dans des bâtiments publics.

La laïcité doit être appliquée par tou-te-s les élu-e-s de la République en respectant toutes les religions de la même façon et non en en privilégiant certaines au détriment d’autres. La laïcité est un principe républicain fondamental qui permet à toutes et tous de vivre ensemble sans discrimination. En ce sens, elle est une loi d’apaisement. Il serait bon de s’en souvenir.

 Paris, le 12 décembre 2024

(1) Article 2 de la loi de 1905 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. »
(2) Article 28 de la loi de 1905 : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. »

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