Cigarettes : le Conseil d'Etat valide le paquet neutre. (24/12/2016)

A partir du 1er janvier 2017, seuls les paquets neutres pourront être vendus dans les bureaux de tabac. Les buralistes auront jusqu’à cette date pour écouler leurs stocks de paquets « classiques ».  Cette mesure prise dans le cadre de la loi Santé de décembre 2015 avait été attaquée par représentants des buralistes et par des cigarettiers. En particulier , la Seita, filiale française du cigarettier britannique Imperial Tobacco, avait jugé cette mesure disproportionnée et empêchant la liberté d’entreprendre.

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Mais la fabrication et la vente de cigarettes ne sont pas des entreprises industrielles et commerciales comme les autres. Le tabac est un produit toxique, même à faible dose. Il n'existe pas d'autre produit en vente libre dont l'usage normal est nocif et très souvent mortel à moyen terme.

C'est ce que rappel le Conseil d'Etat, la plus haute juridiction administrative, dans un arrêté rendu public le 23 décembre. La loi sera donc applicable dès le début 2017, aucun appel ne pouvant être fait de cette décision.

Voici des extraits de l'arrêté du Conseil d'Etat :

(...)

Les dispositions attaquées prévoient notamment que « les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des cigarettes et du tabac à rouler sont d’une seule nuance de couleur et peuvent comporter un code-barres », que « sont interdits tous les procédés visant à porter atteinte à la neutralité et à l’uniformité des unités de conditionnement, emballages extérieurs ou suremballages, notamment ceux visant à leur conférer des caractéristiques auditives, olfactives ou visuelles spécifiques » et que « outre les avertissements sanitaires prévus par l’article L. 3511-6 du même code, seules les mentions suivantes sont apposées de façon lisible et uniforme sur une unité de conditionnement ou un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler : / 1° Le nom de la marque ; / 2° Le nom de la dénomination commerciale : / 3° Le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique et le numéro de téléphone du fabricant ; / 4° Le nombre de cigarettes contenues ou l’indication du poids en grammes du tabac à rouler contenu ; / ».

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(...)

Il est soutenu que les marques de produits du tabac ne peuvent être traitées différemment des marques portant sur d’autres produits nocifs pour la santé humaine, et que, partant, l’article 8-1 précité ne permet pas à un Etat d’instaurer des restrictions d’usage spécifiques aux marques de produits du tabac. Néanmoins, ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, interdire aux Etats parties de faire usage de la faculté, qui leur est toujours ouverte, d’adopter des mesures nécessaires pour protéger la santé publique, lesquelles peuvent ne s’appliquer, le cas échéant, en fonction de l’objectif poursuivi, qu’à certaines catégories de produits.

(...)

De même, si la faculté d’user de ces marques est réglementée par les dispositions attaquées, les titulaires de droits de propriété sur ces dernières conservent la faculté, le cas échéant, d’en disposer. Le droit de propriété sur les marques de produits du tabac n’est donc pas affecté dans sa substance même, mais seulement dans ses conditions d’exercice. Dès lors, les dispositions contestées n’ont pas pour effet de priver les personnes fabriquant et commercialisant des produits du tabac de leur droit de propriété sur les marques.

(...)

D’une part, les dispositions attaquées visent, eu égard aux effets de la consommation de produits du tabac, non contestés par les requérantes, en matière de dépendance et de prévalence de maladies graves provoquées par les agents toxiques, mutagènes et cancérigènes contenus dans ces produits, à en réduire la consommation. Elles poursuivent donc un objectif de protection de la santé publique et concourent également à la réalisation de l’objectif de maîtrise des dépenses de santé.

(...)

Si les effets de réglementations imposant une standardisation maximale des conditionnements sur la consommation de tabac et sur le commerce illicite de produits du tabac sont difficilement quantifiables a priori, de telles réglementations doivent néanmoins être regardées comme ne pouvant que contribuer à réduire à terme la consommation des produits du tabac et, partant, comme propres à garantir la réalisation des objectifs de protection de la santé publique et de maîtrise des dépenses de santé, poursuivis par le législateur. Ainsi, eu égard à l’importance de ces objectifs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les dispositions attaquées feraient supporter aux requérantes, au vu de leur situation globale, une charge excessive et disproportionnée.

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(...)

64e et dernier paragraphe ! On vous a épargné une longue et un peu fastidieuse lecture de la décision du Conseil d'Etat (note de l'An Vert)

64. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer si les dispositions attaquées sont proportionnées ni de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles, que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation des décrets et des arrêtés attaqués. Leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.

 

D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de la société Tannpapier GmbH sont admises.


Article 2 : Les requêtes de la Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, de la société JT International SA, des sociétés Philip Morris France et autres, British American Tobacco France, de la société Republic Technologies France et de la Confédération nationale des buralistes de France sont rejetées.


Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Tannpapier GmbH, à la société JT International SA, aux sociétés Philip Morris France et autres, à la société British American Tobacco France, à la Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes, à la société Republic Technologies France, à la Confédération nationale des buralistes de France, au Premier ministre, à la ministre des affaires sociales et de la santé.

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Dessins de Geluck

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